Non au blocage de la liquidation de communauté
Nombreux sont les ex-époux victimes souvent par vengeance du blocage de leur liquidation de communauté.
Le processus est simple : il suffit d’être en désaccord sur un point même accessoire devant être soldé, pour bloquer pendant des années le partage des meubles et immeubles acquis en commun.
Lorsque tel est le scénario, il faut des années de procédure pour obtenir un jugement provoquant le partage puis un partage effectif.
De fait, lorsque les choses sont entreprises sur le tard, tout le monde est pénalisé car souvent, les biens se sont dépréciés après avoir été mal entretenus, voire pour les biens mobiliers, n’ont plus de valeur du tout.
Les anciens époux peuvent aussi avoir été privés de liquidités à un moment où ils en avaient besoin.
Enfin, des sanctions relativement lourdes peuvent être mises à la charge de ceux qui ont profité de la situation (dommages et intérêts ou encore par exemple, indemnité d’occupation dans un immeuble où serait resté l’un des deux ex-époux après le divorce).
Il y a parade à tout cela, en tout cas lorsqu’il existe des fonds disponibles par exemple à la suite de la vente d’un immeuble commun.
Celle-ci est prévue par l’article 815-11 du Code Civil qui permet avec une procédure spéciale, de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance pour obtenir une avance dite « de communauté », sorte de part payée par anticipation sur les droits d’un époux divorcé.
Cette procédure est à tort, relativement peu usitée alors qu’elle permet d’aboutir à des solutions radicales en très peu de temps.
Le cabinet vient d’obtenir du Président du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS, une ordonnance prononcée en l’occurrence le 28 mars 2018.
Les faits étaient relativement simples.
Madame H. sans emploi, avait divorcé de son époux médecin en août 2015.
L’intéressé avait été condamné à payer une prestation compensatoire qu’il n’avait en pratique jamais acceptée.
La communauté était composée de plusieurs immeubles dont un avait été vendu 350.000 €.
Pour se venger, l’époux avait fait consigner le fruit de la vente dans l’attente du règlement définitif de la liquidation de communauté, sachant que cette situation pénaliserait son ex-épouse qui avait été contrainte de faire un prêt relai pour acheter une maison pour se loger à titre personnel après le prononcé du divorce.
En d’autres termes, l’épouse que nous défendions devait assumer un prêt relai avec des échéances relativement importantes alors que le partage de la communauté aurait dû lui permettre de payer comptant la maison qu’elle venait de se racheter.
Les taux d’intérêts pratiqués par la banque étaient relativement élevés alors que Madame H., cliente du cabinet avait des revenus modestes pour avoir repris une activité de cuisinière à temps partiel.
Nous avons donc saisi le Président du Tribunal de Grande Instance en expliquant que rien ne justifiait le blocage de la communauté, surtout pas les arguments mis en avant par l’ex-époux qui étaient non fondés dans le principe et surtout complètement démesurés dans le montant, le tout traduisant bien la volonté de Monsieur B. de bloquer la situation pour pénaliser son épouse, obligée à payer un prêt là où elle aurait pu financer comptant la maison qu’elle avait acquise.
Le Président nous a suivi en condamnant après une procédure très rapide (quinze jours en pratique), Monsieur à régler à titre d’avance la somme de 100.000 € à valoir sur les biens de Madame, outre une indemnité de procédure de 1.500 €.
Cette décision est exécutoire immédiatement même en cas d’appel (dont Monsieur B. s’est d’ailleurs dispensé).
La situation s’est soldée avec la faculté par Madame de régler son prêt-relai et ce faisant, sa maison sans avoir à assumer ni les délais qui de fait lui étaient imposés de façon illégitimes, ni les intérêts dus au banquier qui l’handicapaient au quotidien.
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